• Faut-il obligatoirement être assisté d’un avocat devant le Juge aux Affaires Familiales ?
Si en matière de divorce et de séparation, la représentation par un Avocat du Barreau du ressort du Tribunal Judiciaire compétent est obligatoire, tel n’est pas le cas pour les procédures après divorce ou pour la fixation de droits et devoirs parentaux sur enfant nés hors mariage. Pour autant, pour ces procédures, l’assistance d’un avocat est fortement préférable. En effet, parce que les points abordés devant le Juge aux Affaires Familiales seront nécessairement juridiques et pour vous, sensibles puisque touchant à votre sphère intime, il est à craindre que vous n’ayez ni les compétences, ni la capacité émotionnelle pour gérer ce type de procédure. LADICE AVOCATS vous conseillera et accomplira pour votre compte toutes les démarches permettant l’obtention d’un jugement répondant à vos demandes.
• Quel tribunal est compétent pour connaître de mon affaire familiale ?
Le Juge aux Affaires Familiales compétent est déterminé au jour où la requête est déposée auprès du greffe de la juridiction. Le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent est celui du lieu où réside la famille. Si les parents vivent séparément, la compétence est déterminée par le lieu de résidence du parent ayant la charge des enfants mineurs. A défaut d’enfants, c’est le Juge aux Affaires Familiales du lieu du domicile du défendeur qui est compétent.
Si la requête est conjointe, le Juge aux Affaires Familiales compétent est, au choix des parties, celui où réside l’une des parties.
• Quels sont les documents que je dois apporter pour un premier rendez-vous concernant une affaire familiale ?
Il convient d’apporter votre livret de famille, votre dernier avis d’imposition sur le revenu et celui des personnes habitant au sein de votre foyer, vos douze derniers bulletins de paie ou les justificatifs de vos ressources, une quittance de loyer ou le justificatif de votre crédit.
• Un divorce par consentement mutuel est-il moins onéreux qu’un autre divorce ?
le divorce par consentement mutuel est aujourd’hui moins onéreux qu’un autre divorce car :
• les époux sont d’accord sur tout
• la procédure est moins longue
• la procédure se fait par acte d’avocats enregistré par un Notaire
Mais attention au coût d’un éventuel partage qui peut se révéler onéreux …
• Peut-on engager un divorce par consentement mutuel si l’on est propriétaire d’un bien immobilier ?
le divorce par consentement mutuel implique que le partage du bien soit réglé avant le prononcé du divorce.
Aussi :
• ou bien, il est décidé que l’un des époux rachètera la part de l’autre : dans ce cas, un Notaire établira un état liquidatif de communauté sous condition suspensive de prononcé du divorce prévoyant le partage du bien au profit de l’un des époux.
• Ou bien il est décidé que le bien demeurera en indivision après le prononcé du divorce : dans ce cas, un Notaire établira une convention d’indivision sous condition suspensive de prononcé du divorce réglant les droits et obligations des époux co-indivisaires. Cette solution peut présenter un certain coût qui devra être apprécié avec l’Avocat.
• Si j’engage un divorce pour faute et que je ne prouve pas la faute de mon conjoint, quelle sera ma situation à l’issue de la procédure ?
le divorce pour faute suppose que soit démontrée une faute de son conjoint. A défaut, le Juge aux Affaires Familiales peut rejeter la demande en divorce pour faute de sorte qu’après plusieurs années de procédure, vous pouvez ne pas être divorcé et vous retrouvez toujours marié sans que votre séparation factuelle soit réglementée, puisque l’ordonnance de non conciliation rendue sera devenue caduque.
• Puis-je contraindre mon conjoint à divorcer ?
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal permet à un époux d’obtenir le prononcé d’un divorce dès lors que la communauté de vie affective et matérielle a cessé depuis deux ans. Aussi, si votre conjoint refuse de divorcer, il vous suffira d’attendre ce délai de deux ans pour solliciter et obtenir le divorce.
• Mon conjoint qui s’est vu octroyé la jouissance gratuite du domicile familial, bien commun, par l’ordonnance de non conciliation, peut-il le louer sans mon accord ?
Par l’ordonnance de non conciliation, votre conjoint a obtenu le droit de jouir gratuitement ou non du domicile familial.
Cette mise à disposition gratuite ne peut être assimilée à un droit réel d’usage et d’habitation, mais consiste en l’attribution de la jouissance gratuite du logement, constitutive d’un droit personnel. (Cass 1ère Civ 24 sept.2008, N°06-21.198).
Aussi il ne peut être considéré juridiquement comme un « usufruitier ».
Il peut certes utiliser et jouir du bien personnellement ; il peut aussi le louer mais dans ce second cas, votre accord sera nécessaire et vous pourrez solliciter un partage du loyer versé à hauteur de votre pourcentage de propriété.
Divorce par consentement mutuel
le divorce par consentement mutuel implique que les époux soient d’accord tant sur le principe de la rupture de leur mariage que sur toutes les conséquences de leur séparation. Ils établiront une convention, rédigée par deux avocats , dans laquelle ils préciseront leurs accords portant tant sur les époux (nom, résidence, avantages matrimoniaux, prestation compensatoire) que sur les enfants (autorité parentale, résidence, Droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire) que sur leurs biens (liquidation du régime matrimonial, convention d’indivision). La procédure de divorce par consentement mutuel est simple puisqu’elle implique l’enregistrement de la convention par un Notaire. Après l’enregistrement, le divorce sera transcrit sur les actes d’état civil.
Divorce pour faute
le divorce pour faute implique que le demandeur prouve que la rupture du lien conjugal a pour origine la violation grave et renouvelée des droits et obligations du mariage tels que définis aux article 212 et suivants du Code Civil.
La procédure de divorce pour faute débute par une audience de tentative de conciliation au cours de laquelle seront examinées par le Juge aux Affaires Familiales les mesures provisoires applicables pendant la procédure de divorce généralement exposée par le demandeur dans la demande en divorce et par le défendeur dans des conclusions. A l’issue de cette audience, sera rendue une ordonnance de non-conciliation valable trente mois qui autorisera les époux à perdurer la procédure par le biais d’une assignation en divorce. L’assignation en divorce pour faute délivrée par voie d’Huissier de Justice devra comporter tous les arguments permettant de justifier de la violation grave et renouvelée des devoirs et obligation du conjoint et exposer les mesures définitives applicables après le prononcé du divorce. Le défendeur à la procédure pourra répliquer à cette assignation par le biais de conclusions, avant que le dossier ne soit plaidé devant le Tribunal Judiciaire.
La représentation par avocat est obligatoire.
Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage implique que les époux acceptent que leur divorce soit prononcé sans que les motifs à l’origine de la rupture soient débattus et énoncés. En revanche, les époux peuvent avoir des désaccords sur les conséquences du divorce.
La procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage peut être engagée par un époux ou par les deux époux ensemble. Chacun des époux devra être représenté par un avocat. La procédure débute par une audience de tentative de conciliation au cours de laquelle sera recueilli l’accord des époux sur l’acceptation du principe du divorce. Cet accord sera consigné dans un procès-verbal et sera irrévocable. Ensuite, seront examinées par le Juge aux Affaires Familiales les mesures provisoires applicables pendant la procédure de divorce généralement exposée par le demandeur dans la demande en divorce et par le défendeur dans des conclusions. A l’issue de cette audience, sera rendue une ordonnance de non-conciliation valable trente mois qui autorisera les époux à perdurer la procédure par le biais d’une assignation en divorce. L’assignation en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage délivrée par voie d’Huissier de Justice devra justifier de l’accord des époux pour un divorce sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture et exposer les mesures définitives applicables après le prononcé du divorce. Le défendeur à la procédure pourra répliquer à cette assignation par le biais de conclusions, avant que le dossier ne soit plaidé devant le Tribunal Judiciaire.
La représentation par avocat est obligatoire.
Divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal implique que depuis au moins deux ans à compter du jour de l’assignation en divorce, les époux n’aient plus ni communauté de vie affective, ni communauté de vie matérielle.
La procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal débute par une audience de tentative de conciliation au cours de laquelle seront examinées par le Juge aux Affaires Familiales les mesures provisoires applicables pendant la procédure de divorce généralement exposée par le demandeur dans la demande en divorce et par le défendeur dans des conclusions. A l’issue de cette audience, sera rendue une ordonnance de non-conciliation valable trente mois qui autorisera les époux à perdurer la procédure par le biais d’une assignation en divorce. L’assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal délivrée par voie d’Huissier de Justice devra justifier par tous moyens (écrits, attestations, contrat de bail, factures etc …) de l’absence de communauté de vie matérielle et affective depuis au moins deux ans et exposer les mesures définitives applicables après le prononcé du divorce. Le défendeur à la procédure pourra répliquer à cette assignation par le biais de conclusions, avant que le dossier ne soit plaidé devant le Tribunal Judiciaire.
La représentation par avocat est obligatoire.
autorité parentale
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs que chacun des parents a envers son enfant pour assurer sa santé, sa sécurité et sa moralité.
Droit de visite et d’hébergement
Le parent chez qui l’enfant ne réside pas au quotidien est, sauf motif grave, en droit de voir et d’héberger son enfant selon des modalités qui seront fixées par le Juge aux Affaires Familiales à défaut d’accord entre les parents.
pension alimentaire
Le parent chez qui l’enfant ne réside pas doit contribuer, au regard de ses capacités financières, à l’entretien et l’éducation de son enfant, par le versement d’une somme d’argent soit au parent qui a la résidence de l’enfant mineur soit directement à l’enfant majeur encore à charge.
Le Ministère de la Justice diffuse chaque année une table de référence fonction exclusivement du revenu du débiteur, du nombre d’enfants à charge et de l’amplitude du Droit de visite et d’hébergement
www.vos-droits.justice.gouv.fr/art-pix/table_reference_pa.pdf
Prestation compensatoire
La prestation compensatoire est une prestation prenant le plus souvent la forme d’un capital, donnée par l’un des époux à l’autre afin de combler la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives de chacun des époux. Son montant, souverainement fixé par le Juge aux Affaires Familiales, l’est au regard des critères visés à l’article 271 du Code Civil : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, la qualité et la situation professionnelle des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles des époux et la situation respective des époux en matière de pension de retraite.
Il n’existe ni barème ni méthode de calcul d’une prestation compensatoire.
Juge aux Affaires Familiales
Le Juge aux Affaires Familiales est un juge du Tribunal Judiciaire désigné à cette fonction par le Président du Tribunal. Il statue en juge unique mais il peut renvoyer l’affaire devant la formation du Tribunal Judiciaire à laquelle il appartient si l’affaire lui semble le justifier.
Il est compétent en matière de divorce, de séparation, de procédure après divorce ou séparation, d’union libre, de différends relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, du Droit de visite et d’hébergement, de la pension alimentaire, de changement de prénom.
Il peut intervenir en cas d’urgence puisqu’il est compétent pour connaître des procédures en référé et en la forme des référés.
Le Juge aux Affaires Familiales veille, comme le Juge des enfants, à sauvegarder les intérêts de l’enfant mais n’est pas compétent en matière d’assistance éducative.